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Droit de la protection sociale Paris Nanterre
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22 mai 2018

Sujet du devoir facultatif à destination des étudiants suivant la matière en contrôle continu (TD)

Traitez les cas pratiques ci-dessous reproduits :

1. La société Menstream est une société florissante proposant des solutions d'infogérance informatique à destination des PME. Elle a installé ses locaux dans un incubateur d'entreprises situé près de Vénissieux en 2009. M. Doucouré y exerce les fonctions de technicien de maintenance depuis 2011. Il y réalise des activités de dépannage, d’entretien et de renouvellement des réseaux informatiques auprès des clients de la société. Il bénéficie d'horaires aménagés et travaille du mardi au samedi, ce qui lui permet de se consacrer à son association de lutte contre les incivilités quotidiennes. Le lundi 16 avril 2018, M. Doucouré est convoqué par le médecin du travail, établi dans le centre de Lyon, pour une visite médicale périodique. Alors qu'il patiente dans la salle d'attente, il est victime d'un terrible malaise cardiaque et décède dans l'heure. La société Menstream déclare le jour même l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vénissieux. Après avoir diligenté une enquête au cours de laquelle l'employeur n'a formulé aucune réserve, la CPAM a notifié à l'épouse de M. Doucouré et à la société Menstream par courrier en date du 29 avril la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux accidents du travail. La société Menstream s'interroge sur l'intérêt, les chances de succès et les modalités d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM. Elle ne comprend pas, notamment, que la qualification d'accident du travail puisse être retenue alors que le malaise est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain. Qu'en pensez-vous ?

2. Pour boucler ses fins de mois et joindre l'utile à l'agréable, Mme Meyer exerce depuis 2011 deux activités rémunérées. Elle travaille d'une part comme auxiliaire de vie dans une maison de retraite de sa commune de résidence « Les œillets mauves ». Elle donne d'autre part des représentations en tant qu’artiste-chanteuse lyrique pour le compte de l'Arlésienne (société coopérative d’artistes), qui la rémunère au cachet (rémunération forfaitaire). Mme Meyer s'est vu prescrire un arrêt de travail, (toujours en cours) à compter du 2 mai 2018, suite à une lombalgie aiguë. Elle perçoit à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale. L'avis d'arrêt de travail établi par le médecin traitant de Mme Meyer et transmis par elle à sa CPAM indique : « impossibilité d'exercer l'activité d'auxiliaire de vie (personne percluse, effort lombaire et station debout prolongée contre indiqués) ». Au cours de cet arrêt de travail - et à plusieurs reprises -, Mme Meyer s'est livrée à une activité de chant, lors de représentations publiques organisées par l'Arlésienne. Informée que Mme Meyer exerçait une telle activité de chant pendant son arrêt de travail et qu'elle percevait donc cumulativement salaire et indemnités journalières, la CPAM de l'Aude dont elle relève lui a notifié par courrier du 14 mai 2018 sa décision de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement à ses obligations. Mme Meyer s'interroge sur l'opportunité d'agir en contestation de cette décision. Qu'en pensez-vous ?

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